Au demeurant, il ressort clairement de ce qui précède que le simple fait de l’existence de relations professionnelles ne permet pas à lui seul de justifier la récusation. Selon l’examinateur en cause, les relations professionnelles évoquées par le recourant se seraient limitées à un entretien de deux heures en décembre 1991. Cela dit, il avoue ne pas s’être souvenu du nom du recourant lors de la correction des travaux. Ainsi, il ressort des déclarations de l’examinateur que ces relations d’affaires n’étaient ni étroites ni régulières et qu’en outre, elles remontent à plusieurs années.