a) ou encore qui a des liens de parenté ou d’alliance (let. b) ou des rapports de représentation (let. c) avec une partie («judex inhabilis», cf. Gygi, op. cit., p. 55). Les motifs de récusation contenus à l’art. 10 PA sont énumérés de manière exhaustive (ATF 112 V 206 consid. 2, JAAC 52.29 consid. 3; Kölz/Häner, op. cit., N° 106). Ainsi, même si les motifs de récusation évoqués ci-dessus ne figurent pas expressément dans le règlement d’examen, ils s’appliquent d’office à toute procédure d’examen (art. 2 al. 2 PA en relation avec art. 4 PA). En l’espèce, il appert des pièces versées au dossier qu’aucune des hypothèses visées à l’art. 10 al. 1 let. a à