Zurich 1993, N° 104, p. 74; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 110 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 157 ss). Force est donc de constater que la disposition du règlement d’examen ne va pas au-delà de l’art. 10 al. 1 let. d PA mais qu’elle constitue en fait une simple redite. Les autres motifs de récusation figurant à l’art. 10 PA (let. a à c) sont réglés avec précision: dans ces cas, la loi présume qu’il y a opinion préconçue et, partant, déclare inhabile à rendre ou à préparer une décision la personne qui a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou encore qui a des liens de parenté ou d’alliance (let.