Il s’ensuit qu’un règlement d’examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu’il ne déroge pas à l’art. 10 PA (art. 4 PA). 6.1. L’art. 10 al. 2 du règlement d’examen prévoit que «celui qui n’est pas indépendant à l’égard d’un candidat, notamment en raison de liens de parenté ou de relations professionnelles (passées, actuelles ou prévues), doit se récuser en tant qu’expert». Cette disposition est conçue de la même manière que l’art. 10 al. 1 let. d PA qui dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si, pour d’autres raisons que celles énumérées dans les let.