2 page de garde ainsi que des renseignements fournis par l’Organisation faîtière qu’elles ont été appréciées par deux examinateurs au moins. Ainsi, l’art. 15 du règlement d’examen a été respecté. 6. Le recourant met en cause l’objectivité de plusieurs examinateurs et prétend qu’ils devaient se récuser. Concernant la récusation, il convient de relever que l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) est applicable à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s’ensuit