(...) 3. (Pouvoir d’examen de l’autorité de recours en matière d’examens; voir JAAC 59.76 consid. 2). 4. Le recourant soutient que l’autorité inférieure a violé les art. 10 et 15 du règlement du 9 mai 1988 concernant les examens professionnels supérieurs pour experts fiscaux (ci-après: le règlement d’examen). Il prétend, d’une part, que les travaux écrits n’ont pas été appréciés par un nombre suffisant d’examinateurs (consid. 5) et, d’autre part, que certains examinateurs auraient dû se récuser (consid. 6). Ces griefs, qui ont trait au déroulement de l’examen, doivent être examinés avec pleine cognition par la commission de céans. 5.