{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-33--_1996-09-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003452.pdf?ID=150003452", "Checksum": "8ac09bdd85e9fb625dbf25c2dda7d0d4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:31", "Checksum": "132844c25dd4bb637b3d15cdef5517bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r\n\n 4\n6.3. En l’espèce, le recourant soutient que A, examinateur à l’épreuve 1 de\nl’examen écrit de fiscalité, ne pouvait pas être indépendant à son égard\npuisqu’ils ont eu dans le passé des contacts professionnels. Il relève par\nailleurs que le deuxième examinateur, B, travaille dans la même entreprise\nque A.\nIl sied d’abord de relever que A travaille à D., alors que B exerce son activité\nà G. Partant, force est de constater qu’ils n’exercent pas leur activité en\ncommun. Au demeurant, il ressort clairement de ce qui précède que le\nsimple fait de l’existence de relations professionnelles ne permet pas à lui\nseul de justifier la récusation. Selon l’examinateur en cause, les relations\nprofessionnelles évoquées par le recourant se seraient limitées à un entretien\nde deux heures en décembre 1991. Cela dit, il avoue ne pas s’être souvenu\ndu nom du recourant lors de la correction des travaux. Ainsi, il ressort\ndes déclarations de l’examinateur que ces relations d’affaires n’étaient ni\nétroites ni régulières et qu’en outre, elles remontent à plusieurs années.\nIl s’agit plutôt de relations d’affaires courantes et non exclusives de sorte\nqu’elles ne semblent pas avoir causé une brouille entre les deux partenaires.\nPour sa part, le recourant ne précise pas en quoi consistaient ces relations\nprofessionnelles ni les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées,\nse limitant à évoquer, sans produire de pièces, la correspondance et les\nentretiens téléphoniques avec A; de plus, il ne prétend pas qu’elles ont été\nmauvaises à tel point qu’elles auraient créé entre eux une inimitié durable. De\nsurcroît, il ne fait état d’aucun indice ou fait pertinent, concret et objectif qui\nserait propre à avoir une influence sur la procédure d’examen et à justifier\nobjectivement la récusation de l’examinateur A De même, il n’existe aucun\nindice ni fait concret qui permette de mettre en doute l’impartialité des deux\nexaminateurs en raison du fait qu’ils travaillent dans la même société.\nVu l’absence de faits objectifs, la Commission d’examen de l’Organisation\nfaîtière n’avait en conséquence aucun motif valable de récuser MM. A et B.\nC’est donc à tort que le recourant prétend que les examinateurs en cause\nauraient dû se récuser.\n6.4. Le recourant reproche également à l’Organisation faîtière d’avoir désigné\nA et B pour se prononcer sur son recours devant l’Office fédéral alors qu’ils\navaient eux-mêmes fonctionné comme examinateurs pour le travail litigieux.\nCe grief est dénué de toute pertinence. En effet, d’une part, le règlement\nd’examen ne dispose pas que des experts ou d’autres examinateurs doivent\nêtre désignés pour prendre position suite au recours d’un candidat. D’autre\npart, la procédure de recours (art. 44 ss PA) prévoit que si le recours n’est\npas d’emblée irrecevable, l’autorité de recours en donne connaissance sans\ndélai à l’autorité qui a pris la décision attaquée en lui impartissant un délai\npour présenter une réponse (art. 57 al. 1 PA). Le texte de cette disposition est\nclair et l’Office fédéral n’a rien fait d’autre que de l’appliquer en demandant\nà l’Organisation faîtière de prendre position sur le recours de M. Il est vrai\nque l’art. 12 PA prévoit que l’autorité de recours peut au besoin ordonner une\nexpertise. Or l’Office fédéral, au vu du dossier, n’a pas estimé, avec raison,\nqu’une telle mesure d’instruction était nécessaire (cf. prise de position du\n2 février 1996).\n\n5\n6.5. Dans sa lettre du 5 août 1996, le recourant met également en doute\nl’indépendance des trois examinateurs de l’épreuve 3 (C, D et E) par rapport\nà F, examinateur responsable qui a désigné ces correcteurs. En effet, il laisse\nentendre que les personnes précitées sont des subordonnés de T.\nLa commission de céans prend note que le recourant ne remet pas en cause\nun rapport entre les auteurs de la décision (examinateurs) et son destinataire\n(recourant). Il n’invoque donc pas un motif de récusation au sens de l’art. 10\nPA. Le grief porte plutôt sur les rapports entre les auteurs de la décision.\nLe recourant prétend implicitement que F aurait profité d’un rapport de\nsubordination pour influencer les correcteurs. Ce grief n’est toutefois pas\npertinent. D’une part, le recourant n’apporte pas la preuve d’un rapport de\nsubordination. D’autre part, même si un tel rapport était démontré, cela ne\npermettrait pas encore d’en déduire un manque d’objectivité de la part des\ncorrecteurs; il ne ressort en tout cas pas du dossier qu’ils aient été influencés\npar F.\n7.-8. (Examen de l’appréciation des épreuves litigieuses).\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.33 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 5\nseptembre 1996 dans la cause M. contre Organisation faîtière pour l'examen professionnel\nsupérieur d'expert fiscal et Office fédéral de l'industrie, des arts et mét...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 452\n\n"}