{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-33--_1996-09-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003452.pdf?ID=150003452", "Checksum": "8ac09bdd85e9fb625dbf25c2dda7d0d4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:31", "Checksum": "132844c25dd4bb637b3d15cdef5517bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r\n\n 2\npage de garde ainsi que des renseignements fournis par l’Organisation faîtière\nqu’elles ont été appréciées par deux examinateurs au moins. Ainsi, l’art. 15 du\nrèglement d’examen a été respecté.\n6. Le recourant met en cause l’objectivité de plusieurs examinateurs et\nprétend qu’ils devaient se récuser.\nConcernant la récusation, il convient de relever que l’art. 10 de la loi fédérale\ndu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) est\napplicable à la procédure des épreuves dans les examens professionnels,\nles examens de maîtrise et les autres examens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il\ns’ensuit qu’un règlement d’examen peut régler plus en détail la procédure de\nrécusation pour autant qu’il ne déroge pas à l’art. 10 PA (art. 4 PA).\n6.1. L’art. 10 al. 2 du règlement d’examen prévoit que «celui qui n’est pas\nindépendant à l’égard d’un candidat, notamment en raison de liens de parenté\nou de relations professionnelles (passées, actuelles ou prévues), doit se récuser\nen tant qu’expert». Cette disposition est conçue de la même manière que\nl’art. 10 al. 1 let. d PA qui dispose que les personnes appelées à rendre ou\nà préparer une décision doivent se récuser si, pour d’autres raisons que\ncelles énumérées dans les let. a à c (cf. paragraphe suivant), elles pourraient\navoir une opinion préconçue dans l’affaire. On retrouve la même expression\nallemande («befangen sein») dans les deux textes, mais cette expression a été\ntraduite dans la PA par «avoir une opinion préconçue» et dans le règlement\nd’examen par «ne pas être indépendant». Les motifs de récusation évoqués\ndans le règlement d’examen sont énumérés à titre exemplatif comme cela\nressort du texte par l’emploi des mots «notamment» et «insbesondere». Il s’agit\ndonc dans les deux textes d’une clause générale qui permet, pour une raison\nou une autre, de récuser les personnes appelées à rendre ou à préparer une\ndécision lorsque leur impartialité paraît suspecte en raison d’une confusion\nd’intérêts ou d’une opinion préconçue («judex suspectus», cf. Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 56; Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,\nN° 104, p. 74; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle\n1979, p. 110 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 157 ss).\nForce est donc de constater que la disposition du règlement d’examen ne va\npas au-delà de l’art. 10 al. 1 let. d PA mais qu’elle constitue en fait une simple\nredite.\nLes autres motifs de récusation figurant à l’art. 10 PA (let. a à c) sont réglés\navec précision: dans ces cas, la loi présume qu’il y a opinion préconçue et,\npartant, déclare inhabile à rendre ou à préparer une décision la personne\nqui a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou encore qui a des liens de\nparenté ou d’alliance (let. b) ou des rapports de représentation (let. c) avec\nune partie («judex inhabilis», cf. Gygi, op. cit., p. 55). Les motifs de récusation\ncontenus à l’art. 10 PA sont énumérés de manière exhaustive (ATF 112 V 206\nconsid. 2, JAAC 52.29 consid. 3; Kölz/Häner, op. cit., N° 106). Ainsi, même si les\nmotifs de récusation évoqués ci-dessus ne figurent pas expressément dans le\nrèglement d’examen, ils s’appliquent d’office à toute procédure d’examen\n(art. 2 al. 2 PA en relation avec art. 4 PA). En l’espèce, il appert des pièces\nversées au dossier qu’aucune des hypothèses visées à l’art. 10 al. 1 let. a à\n\n"}