{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-33--_1996-09-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003452.pdf?ID=150003452", "Checksum": "8ac09bdd85e9fb625dbf25c2dda7d0d4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 05.09.1996 JAAC 61.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:31", "Checksum": "132844c25dd4bb637b3d15cdef5517bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 05.09.1996 JAAC 61.33 \r\n\n JAAC 61.33\n\nExtrait de la décision sur recours de la Commission\nde recours DFEP du 5 septembre 1996 dans la\ncause M. contre Organisation faîtière pour l’examen\nprofessionnel supérieur d’expert fiscal et Office\nfédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;\n95/4K-045\n\nExamen professionnel supérieur. Récusation.\nArt. 10 PA. Récusation des examinateurs.\n- Impartialité d’un examinateur (consid. 6.2).\n- Le simple fait de l’existence de relations professionnelles entre un\ncandidat et un examinateur ne permet pas à lui seul de justifier la\nrécusation (consid. 6.3).\n\nHöhere Fachprüfung. Ausstand.\nArt. 10 VwVG. Ausstandspflicht der Examinatoren.\n- Unbefangenheit eines Prüfungsexaminators (E. 6.2).\n- Einzig der Umstand des Bestehens beruflicher Beziehungen zwischen\neinem Prüfungskandidaten und dem Examinator vermag dessen\nAusstand nicht zu begründen (E. 6.3).\n\n1\nEsame professionale superiore. Ricusazione.\nArt. 10 PA. Ricusazione degli esaminatori.\n- Imparzialità di un esaminatore (consid. 6.2).\n- Il semplice intercorrere di rapporti professionali fra un esaminando\ned un esaminatore non basta, di per sé solo, a fondare l’obbligo di\nricusazione (consid. 6.3).\n\nExtrait des faits:\n\nLe 25 octobre 1994, l’Organisation faîtière pour l’examen professionnel\nsupérieur d’expert fiscal (ci-après: l’Organisation faîtière) a refusé de délivrer\nà M. le diplôme d’expert fiscal en raison d’une note insuffisante (3,9) dans la\nbranche «fiscalité».\nLe 2 novembre 1994, M. a recouru contre cette décision auprès de l’Office\nfédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT; ci-après:\nl’Office fédéral) qui, par décision du 19 octobre 1995, a confirmé la décision de\nl’Organisation faîtière.\nPar courriers des 20 et 21 novembre 1995, M. recourt contre la décision de\nl’Office fédéral auprès de la Commission de recours DFEP. Le recourant met\nen cause la neutralité d’un examinateur et conteste que les personnes qui ont\nfonctionné comme examinateurs durant l’examen se soient prononcés sur son\nrecours devant l’Office fédéral. Pour le reste, le recourant renvoie aux motifs\nexprimés dans son recours déposé devant l’Office fédéral.\n\nExtrait des considérants:\n\n(...)\n3. (Pouvoir d’examen de l’autorité de recours en matière d’examens; voir\nJAAC 59.76 consid. 2).\n4. Le recourant soutient que l’autorité inférieure a violé les art. 10 et 15 du\nrèglement du 9 mai 1988 concernant les examens professionnels supérieurs\npour experts fiscaux (ci-après: le règlement d’examen). Il prétend, d’une\npart, que les travaux écrits n’ont pas été appréciés par un nombre suffisant\nd’examinateurs (consid. 5) et, d’autre part, que certains examinateurs auraient\ndû se récuser (consid. 6). Ces griefs, qui ont trait au déroulement de l’examen,\ndoivent être examinés avec pleine cognition par la commission de céans.\n5. L’art. 15 du règlement d’examen prévoit que deux examinateurs au moins\ndoivent examiner et apprécier les travaux écrits, procéder aux examens\noraux et attribuer les notes. Contrairement à ce que prétend le recourant,\nil appert des pièces versées au dossier que les épreuves 1 à 5 de l’examen\nécrit de fiscalité ont été examinées en conformité avec la disposition précitée.\nS’agissant de l’épreuve 1, il ressort des déclarations de l’examinateur A qu’elle\na été corrigée par B et lui-même. Quant aux autres épreuves, il ressort de la\n\n"}