Quantité d’oeufs devant être prise en charge; procédure de l’acquit-à-caution; détermination du moment à partir duquel les oeufs étrangers sont considérés comme juridiquement importés. 1. Art. 17 al. 2 OO. Calcul de la quantité d’oeufs devant être prise en charge. Il faut tenir compte de la quantité d’oeufs étrangers qui a été effectivement et juridiquement importée (consid. 5.1). 2. Art. 42 LD. Art. 78 OLD. Procédure de l’acquit-à-caution. Lorsque des oeufs ont été achetés à l’étranger et qu’ils sont dédouanés avec acquit-à-caution, ils sont considérés comme importés en Suisse non pas à partir de la date de l’établissement de l’acquit-à-caution mais seulement