pour l’octroi d’autorisations dérogatoires (cf. aussi supra consid. 3.2), mais également par rapport au système de classification lui-même, comme cela ressort de ce qui précède. D’ailleurs, si l’on se réfère aux communiqués de la Station fédérale, on remarque que ce n’est pas le critère de la distance entre l’exploitation principale et la parcelle où sont stockés les ensilages qui suscite l’interdiction des balles rondes en zone de non-ensilage après un certain délai, mais c’est plutôt le risque de contamination en tant que tel que fait courir le producteur en exploitant ladite parcelle (mise en danger abstraite). (La Commission de recours DFEP rejette le recours)