En l’occurrence, le recourant ne prétend pas qu’il existe deux centres différents de production mais que la parcelle sur laquelle étaient stockées les balles d’ensilage n’est pas contiguë à son exploitation. Or, contrairement à l’opinion qu’il semble soutenir, la parcelle en question doit être rangée dans la zone d’interdiction de l’ensilage, tout comme l’exploitation d’origine. Cela dit, le règlement suisse de livraison du lait prévoit des dérogations même dans les zones d’interdiction de l’ensilage (art. 77 à 79); selon l’art.