partant, il y a lieu d’admettre qu’il a préparé des fourrages ensilés alors qu’il se trouve dans une zone d’interdiction de l’ensilage. 4. Le recourant soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de contamination du moment que les balles litigieuses se trouvaient sur une parcelle qui ne jouxte pas le centre de son exploitation. A cet égard, il convient tout d’abord de relever que ce sont les bassins de ravitaillement de sociétés ou de groupes de producteurs qui sont rattachés à une zone d’ensilage ou d’interdiction, et non point des parcelles ou groupe de terres (cf. p. ex. art. 1 de l’ordonnance sur la production de fromage; l’art. 17 al. 1 AEL 1988