avec du fourrage frais, préfané ou étuvé, avec ou sans adjonction d’un additif d’ensilage, et stocké aussi hermétiquement que possible, afin d’en assurer la conservation» (art. 21 al. 1 du règlement suisse de livraison du lait); sont également considérés comme ensilages, au sens du règlement suisse de livraison du lait, «les pulpes et les feuilles de betteraves, le maïs haché, les feuilles de pois, les drêches de brasserie et les autres fourrages qui sont stockés dans des entrepôts de fortune durant plus d’une semaine» (al. 2). 3.2. La notion de préparation d’ensilage est un concept juridique indéterminé.