3 de l’ordonnance de l’UCPL du 10 décembre 1993 sur le versement de l’indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial, RS 916.356.111, RO 1994 380). De même, le règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet 1987 (RS 916.351.3, RO 1993 1679) prohibe dans la zone d’interdiction de l’ensilage la préparation et la distribution d’ensilages de toutes espèces, sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues aux art. 77 à 79 (art. 20 al. 2 let. a et 22 al. 1 let. c). Selon l’art. 79 précité, les producteurs de lait de la zone d’interdiction peuvent, dans des cas particuliers, être autorisés à préparer des ensilages et à les utiliser pendant le régime sec pour le bétail à