3 3.1. L’ordonnance sur la production de fromage (art. 1 let. a et 4 al. 4, 2ème phrase) prévoit qu’aucune indemnité de non-ensilage n’est versée aux producteurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être titulaires d’une autorisation (dans le même sens, cf. également art. 5 al. 3 de l’ordonnance de l’UCPL du 10 décembre 1993 sur le versement de l’indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial, RS 916.356.111, RO 1994 380).