- sur une parcelle qu’il loue à la commune de F. Les faits incriminés ont été reconnus par le recourant qui n’a pas recouru contre la décision du 22 mars 1994 de la Commission des sanctions, qui l’a condamné à une amende de Fr. 200.- pour avoir préparé de l’ensilage dans la zone d’interdiction. Il sied de préciser qu’il ressort également des faits de la cause que le recourant a préparé et stocké de l’ensilage en balles rondes pour la vente, et non pour sa propre exploitation. Ainsi donc, la question litigieuse a pour objet le point de savoir