Enfin, l’art. 4 de l’ordonnance précitée prévoit le versement d’indemnités aux producteurs de lait situés dans la zone d’interdiction, à moins qu’ils aient préparé ou utilisé des fourrages ensilés sans être titulaires d’une autorisation (al. 1 et 4, 2ème phrase). 3. In casu, le recourant, qui se trouve dans une zone d’interdiction de l’ensilage, a été privé du versement d’indemnités de non-ensilage de novembre 1993 à mars 1994 pour avoir préparé et stocké de l’ensilage - enrubannage de balles rondes - sur une parcelle qu’il loue à la commune de F.