a signifié à L. qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de non-ensilage de novembre 1993 à mars 1994 pour avoir stocké sans autorisation des balles rondes sur ses terres sises en zone d’interdiction de l’ensilage. Le 3 novembre 1994, L. a recouru auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après: l’Office fédéral) qui, par décision du 13 janvier 1994, a confirmé la décision attaquée. Le 15 février 1995, L. recourt contre cette décision devant la Commission de recours DFEP et demande qu’on lui reconnaisse le droit à l’indemnité de non-ensilage pour la période incriminée. A l’appui de son recours, il prétend qu’il n’a ni préparé ni acquis du fourrage ensilé pour