{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-64--_1995-10-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003146.pdf?ID=150003146", "Checksum": "f74a1460c5360f26ed1e8e99a4ee9ce6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:04", "Checksum": "3638957c4a919c490f3f5ae074f0630b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r\n\n 4\nFragen, die solche Fachkenntnisse voraussetzen, Zurückhaltung aufzuerlegen,\nsolange nicht ernsthafte Gründe zu Zweifeln bestehen»; Pierre Moor, Droit\nadministratif, vol. I, Berne 1994, p. 382 ss; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 336).\n3.3. Selon la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld et la Centrale\nfédérale du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie\nlaitière (SICL), «il est permis d’appliquer la technique d’ensilage en balles\nrondes dans la zone d’interdiction de l’ensilage à condition d’éloigner les\nballes de la zone d’interdiction dans les deux jours qui suivent l’emballage»\n(communication du 1er décembre 1992 aux centrales du SICL et à leurs\ninspecteurs). Au-delà de ce délai, le fourrage récolté selon cette technique\nsubit, aux dires de l’Office fédéral, une fermentation avec apparition de\nbactéries butyriques et propioniques, lesquelles peuvent provoquer des\nfermentations secondaires du fromage fabriqué à partir de lait cru, comme\nc’est le cas pour le gruyère. Autrement dit, les organes spécialisés en la\nmatière estiment qu’une fois emballé, le fourrage subit après deux jours\nune fermentation plus ou moins forte, de sorte qu’il y a lieu de le considérer\ncomme ensilage au sens de l’art. 21 du règlement suisse de livraison du\nlait. Dans ce contexte, il sied de relever qu’il a également été constaté que\nles fourrages humides (taux d’humidité supérieur à 18%) subissent, même\navec des agents conservateurs, une fermentation plus ou moins forte avec\nrisque d’apparition de bactéries butyriques et propioniques et que seuls les\nfourrages secs, comme le foin et regain - ce qui n’est pas le cas dans la présente\ncause - ayant une humidité inférieure à 18%, sont stables lors du stockage\n(communication du 31 mai 1994 aux centrales SICL, aux inspecteurs SICL et\naux conseillers de traite et rapport du 20 avril 1994 du groupe de travail placé\nsous la direction de la Station fédérale de production animale [FAG]).\nAu vu des explications et motifs qui précèdent, la Commission de céans est\nd’avis que l’interprétation que donnent l’Office fédéral et la Station fédérale\nde la notion de préparation d’ensilage repose sur des critères objectifs et qu’il\nn’existe aucun motif pertinent qui permettrait de s’en écarter. C’est dire que\nles autorités inférieures n’ont pas outrepassé leur latitude de jugement.\nEn l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a laissé de l’ensilage en balles\nrondes durant plusieurs semaines sur une parcelle qu’il exploite; partant, il y a\nlieu d’admettre qu’il a préparé des fourrages ensilés alors qu’il se trouve dans\nune zone d’interdiction de l’ensilage.\n4. Le recourant soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de\ncontamination du moment que les balles litigieuses se trouvaient sur une\nparcelle qui ne jouxte pas le centre de son exploitation.\nA cet égard, il convient tout d’abord de relever que ce sont les bassins de\nravitaillement de sociétés ou de groupes de producteurs qui sont rattachés\nà une zone d’ensilage ou d’interdiction, et non point des parcelles ou groupe\nde terres (cf. p. ex. art. 1 de l’ordonnance sur la production de fromage;\nl’art. 17 al. 1 AEL 1988 prévoit en cas de changement de zone, le transfert\ndes organisations ou des groupes de producteurs). C’est ainsi que l’art. 23 du\nrèglement suisse de livraison du lait dispose que «lorsqu’un producteur de\nlait agrandit son exploitation par l’acquisition ou l’affermage de parcelles\nde terre ou d’une autre exploitation, cette nouvelle partie de l’entreprise et\nl’exploitation d’origine constituent une unité économique. L’ensemble de la\n\n"}