{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-64--_1995-10-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003146.pdf?ID=150003146", "Checksum": "f74a1460c5360f26ed1e8e99a4ee9ce6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:04", "Checksum": "3638957c4a919c490f3f5ae074f0630b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r\n\n 3\n3.1. L’ordonnance sur la production de fromage (art. 1 let. a et 4 al. 4, 2ème\nphrase) prévoit qu’aucune indemnité de non-ensilage n’est versée aux\nproducteurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être\ntitulaires d’une autorisation (dans le même sens, cf. également art. 5 al. 3 de\nl’ordonnance de l’UCPL du 10 décembre 1993 sur le versement de l’indemnité\nde non-ensilage aux producteurs de lait commercial, RS 916.356.111,\nRO 1994 380). De même, le règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet\n1987 (RS 916.351.3, RO 1993 1679) prohibe dans la zone d’interdiction de\nl’ensilage la préparation et la distribution d’ensilages de toutes espèces, sous\nréserve des autorisations exceptionnelles prévues aux art. 77 à 79 (art. 20\nal. 2 let. a et 22 al. 1 let. c). Selon l’art. 79 précité, les producteurs de lait de\nla zone d’interdiction peuvent, dans des cas particuliers, être autorisés à\npréparer des ensilages et à les utiliser pendant le régime sec pour le bétail à\nl’engrais, le jeune bétail, le menu bétail, les vaches taries ou les chevaux (al. 1);\nl’octroi d’une autorisation est subordonnée à des conditions strictes (al. 2) et\nl’autorisation, elle-même, est assortie de charges précises (al. 3). Le but de cette\nprocédure d’autorisation est préventif: éviter toute infection du lait par des\nbacilles butyriques provenant des ensilages. L’autorisation vise également à\nassurer un contrôle des conditions et des charges (al. 8 et 9), non seulement\npour écarter tout risque de contamination du lait, mais également pour être en\nmesure de prendre à temps des dispositions idoines en cas de non-respect des\nconditions ou des charges, voire en cas de contamination.\nEn l’occurrence, il convient tout d’abord d’examiner si le recourant a préparé\ndes ensilages alors qu’il est en zone d’interdiction. Par ensilage, on entend\n«un fourrage fermenté qui, selon la nature des matières ensilées (fourrages\nverts en tous genres, pulpes de betteraves sucrières, grains et épis de maïs,\nmarcs de fruits, drêches de brasserie, pommes de terre, etc.), est préparé\navec du fourrage frais, préfané ou étuvé, avec ou sans adjonction d’un additif\nd’ensilage, et stocké aussi hermétiquement que possible, afin d’en assurer la\nconservation» (art. 21 al. 1 du règlement suisse de livraison du lait); sont\négalement considérés comme ensilages, au sens du règlement suisse de\nlivraison du lait, «les pulpes et les feuilles de betteraves, le maïs haché, les\nfeuilles de pois, les drêches de brasserie et les autres fourrages qui sont stockés\ndans des entrepôts de fortune durant plus d’une semaine» (al. 2).\n3.2. La notion de préparation d’ensilage est un concept juridique indéterminé.\nIl est vrai que le règlement suisse de livraison du lait donne une définition\nde l’ensilage (art. 21); toutefois, cette définition décrit le phénomène sans\nl’appréhender totalement. On ignore en particulier à partir de quel moment\nil y a fermentation des matériaux avec apparition de bactéries butyriques et,\npar conséquent, ensilage. C’est dire que l’application de ce concept nécessite\ndes connaissances techniques. Or, en pareille occurrence, le juge restreint\nson pouvoir d’examen et fait preuve de retenue, laissant ainsi à l’autorité\nune certaine latitude de jugement: «Le TF examine librement, comme une\nquestion de droit, l’application des concepts juridiques non définis (...); il use\ncependant de retenue en ce domaine, étant donné qu’une certaine marge\nd’appréciation doit être reconnue à l’administration dans la mesure où il s’agit\nde résoudre des questions techniques d’opportunité (RO 104 Ib 112 c. 3, avec\nles réf.)» (ATF 107 Ib 116 consid. 4a, Journal des tribunaux [JdT ]1983 I 149; cf.\négalement ATF 109 V 207 consid. 1b: «Im Rahmen der auf die Rechtskontrolle\nbeschränkten Überprüfungsbefugnis hat sich das EVGer bei der Prüfung von\n\n"}