{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-64--_1995-10-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003146.pdf?ID=150003146", "Checksum": "f74a1460c5360f26ed1e8e99a4ee9ce6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.10.1995 JAAC 60.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:04", "Checksum": "3638957c4a919c490f3f5ae074f0630b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.10.1995 JAAC 60.64 \r\n\n1. (...)\n2. En vertu de l’art. 16 al. 1 de l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l’économie\nlaitière 1988 (AEL 1988, RS 916.350.1, RO 1992 331, 1993 326, 1994 1636,\n1995 2077), «la Confédération peut accorder des contributions afin de\nmaintenir et d’encourager la production de fromage, en particulier dans la\nzone d’interdiction de l’ensilage».\nL’ordonnance du 19 octobre 1983 sur le classement selon des zones et\nl’encouragement de la production de fromage (RS 916.356.11, RO 1993 2892,\n1995 1222, ci-après: ordonnance sur la production de fromage) range les\norganisations locales ou groupes de producteurs de lait dans deux zones: une\nzone d’interdiction de l’ensilage, où la préparation et l’emploi d’ensilages sont\ninterdits, et une zone d’ensilage, où la préparation et l’emploi d’ensilages sont\nautorisés (art. 1). Sont classés dans la zone d’interdiction, les organisations\nlocales ou groupes de producteurs de lait lorsque le lait qu’ils livrent est mis en\noeuvre dans une fromagerie qui, dans le cadre du programme de fabrication,\nfabrique tout au long de l’année du fromage à pâte dure, à pâte demi-dure\nou à pâte demi-molle et lorsque la fromagerie dispose d’assez de lait, après\nla couverture des besoins locaux en lait de consommation, pour fabriquer\ndu fromage durant tout le semestre d’hiver (art. 2 al. 1). Enfin, l’art. 4 de\nl’ordonnance précitée prévoit le versement d’indemnités aux producteurs\nde lait situés dans la zone d’interdiction, à moins qu’ils aient préparé ou utilisé\ndes fourrages ensilés sans être titulaires d’une autorisation (al. 1 et 4, 2ème\nphrase).\n3. In casu, le recourant, qui se trouve dans une zone d’interdiction de\nl’ensilage, a été privé du versement d’indemnités de non-ensilage de novembre\n1993 à mars 1994 pour avoir préparé et stocké de l’ensilage - enrubannage\nde balles rondes - sur une parcelle qu’il loue à la commune de F. Les faits\nincriminés ont été reconnus par le recourant qui n’a pas recouru contre la\ndécision du 22 mars 1994 de la Commission des sanctions, qui l’a condamné\nà une amende de Fr. 200.- pour avoir préparé de l’ensilage dans la zone\nd’interdiction.\nIl sied de préciser qu’il ressort également des faits de la cause que le recourant\na préparé et stocké de l’ensilage en balles rondes pour la vente, et non pour sa\npropre exploitation.\nAinsi donc, la question litigieuse a pour objet le point de savoir si, comme le\nsoutient le recourant, c’est à tort que les autorités inférieures ont refusé de lui\naccorder des indemnités de non-ensilage du moment que les balles litigieuses\nont été, d’une part, préparées pour la vente et, d’autre part, stockées sur une\nparcelle qui n’est pas attenante au centre de son exploitation ni à proximité de\nl’étable des vaches laitières.\n\n"}