- notamment en cas de transfert par suite de cession de terres - sans toutefois requérir une modification du contingent lui-même. Dans ces circonstances, le recourant, faute d’un intérêt direct, n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il ne requiert aucune modification du contingent lui-même et que la motivation de la décision querellée ne contient aucun élément dont la constatation serait déterminante pour d’autres rapports de droit. En effet, la force matérielle et formelle de la décision porte uniquement sur la quantité de lait «commercialisable», à un prix garanti et durant une année laitière (fixation du contingent), de sorte que le recourant pourra faire