est le contingent ou, plus précisément, «la quantité de lait commercialisé livrable par un producteur à partir d’une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière» (art. 3 OCLM). Aussi, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la teneur de la décision de la Fédération, il y a lieu d’admettre que le dispositif de cette décision n’a trait qu’au contingent. Ainsi donc, les éléments de base permettant de déterminer et calculer un contingent individuel, en particulier la moyenne de contingent par hectare de surface déterminante ou le pourcentage de la quantité transmissible (cf. art. 19 et 20 OCLM en relation avec art.