Dans le même sens, l’art. 9 de l’ordonnance précitée précise que tout producteur dispose, par année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l’année laitière précédente. Il suit de là que la décision prise en vertu de l’art. 36 a pour objet la fixation d’un contingent pour une période déterminée; autrement dit, l’objet de la contestation (ou du recours; «Anfechtungsgegenstand») est le contingent ou, plus précisément, «la quantité de lait commercialisé livrable par un producteur à partir d’une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière» (art.