Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 1980 n° 30 p. 62)» (ATF 111 V 350 consid. 2b; cf. également dans ce sens 106 Ib 415 et références). Dès lors, il y a lieu d’examiner si la décision en cause porte préjudice au recourant. 3. La décision prise par la Fédération repose sur l’art. 36 de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (OCLM, RS 916.350.102, RO 1995 3089). L’al. 2 de cette disposition prévoit que la fédération laitière compétente fixe le contingent de la communauté avec effet au 1er mai qui précède sa constitution. Dans le même sens, l’art.