{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-63--_1995-12-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003143.pdf?ID=150003143", "Checksum": "d358a6717c036050374bcd16030c522d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 12.12.1995 JAAC 60.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 12.12.1995 JAAC 60.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 12.12.1995 JAAC 60.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:16", "Checksum": "f8e8a96a940693258a0953132004f60d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 12.12.1995 JAAC 60.63 \r\n\n 2\nLa présente affaire a trait au contingent laitier de la communauté partielle\nd’exploitation de MM. E., Y et Z, portant sur l’année laitière 1993/94, laquelle\na pris fin le 30 avril 1994. Or, selon la jurisprudence de la Commission de\nrecours DFEP, il n’y a pas, en matière de fixation de contingents, un intérêt\ndigne de protection à obtenir une décision constitutive mais uniquement\nune décision en constatation (JAAC 59.91 consid. 2). Toutefois, l’art. 25 al. 2\nde la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,\nRS 172.021) soumet également l’admission d’une demande en constatation\nà la condition que son auteur prouve avoir un intérêt digne de protection.\nD’après la jurisprudence et la doctrine, l’intérêt digne de protection\nau sens de cette disposition doit être particulier, direct et actuel (ATF\n120 Ib 353 consid. 3b; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren\nund Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 68; Pierre\nMoor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 111; André Grisel, Traité\nde droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 867 et 899; Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2ème éd., p. 144; Augustin\nMacheret, La recevabilité du recours de droit administratif au TF, in Revue de\ndroit administratif et de droit fiscal et Revue genevoise de droit public [RDAF],\n1974, n° 1 et 2, p. 35). En particulier, l’intérêt est direct lorsque la situation\ndu recourant est directement affectée par le sort du recours: «L’intérêt digne\nde protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours\napporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un\npréjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision\nattaquée lui occasionnerait (ATF 110 V 150 consid. 2c, 109 V 59, 108 Ib 93,\n106 V 188 consid. 1; Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 1980 n° 30\np. 62)» (ATF 111 V 350 consid. 2b; cf. également dans ce sens 106 Ib 415 et\nréférences).\nDès lors, il y a lieu d’examiner si la décision en cause porte préjudice au\nrecourant.\n3. La décision prise par la Fédération repose sur l’art. 36 de l’ordonnance du\n26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à\nIV (OCLM, RS 916.350.102, RO 1995 3089). L’al. 2 de cette disposition prévoit\nque la fédération laitière compétente fixe le contingent de la communauté\navec effet au 1er mai qui précède sa constitution. Dans le même sens, l’art. 9\nde l’ordonnance précitée précise que tout producteur dispose, par année\nlaitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l’année\nlaitière précédente. Il suit de là que la décision prise en vertu de l’art. 36 a\npour objet la fixation d’un contingent pour une période déterminée; autrement\ndit, l’objet de la contestation (ou du recours; «Anfechtungsgegenstand») est le\ncontingent ou, plus précisément, «la quantité de lait commercialisé livrable par\nun producteur à partir d’une exploitation, au prix garanti, pendant une année\nlaitière» (art. 3 OCLM). Aussi, contrairement à ce que pourrait laisser supposer\nla teneur de la décision de la Fédération, il y a lieu d’admettre que le dispositif\nde cette décision n’a trait qu’au contingent.\nAinsi donc, les éléments de base permettant de déterminer et calculer un\ncontingent individuel, en particulier la moyenne de contingent par hectare\nde surface déterminante ou le pourcentage de la quantité transmissible (cf.\nart. 19 et 20 OCLM en relation avec art. 9 al. 2 OCLM), ne sont pas objets\nde la contestation, mais relèvent des motifs. Ces éléments ne peuvent\npas être partie intégrante du dispositif dès lors que, comme le remarque\n\n"}