A cet égard, ledit rapport ne peut être assimilé à un moyen auxiliaire d’interprétation pour dégager le sens d’une disposition (interprétation historique), comme par exemple un message à l’appui d’une loi. Quoi qu’il en soit, les intentions des auteurs de la règle ne sont prises en considération, comme le relève Grisel, que si elles s’expriment dans son texte avec une certaine précision (op. cit., p. 129; cf. p. ex., à titre de comparaison, art. 16 al. 1 et 60 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, RS 211.412.11, et FF 1988 III 932). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. (La Commission de recours DFEP rejette le recours)