. Il en va de même de l’art. 13 al. 1 OCLM; en effet, cette disposition, dans son ancienne tout comme dans sa nouvelle teneur, ne soumet pas l’attribution d’un contingent pour début de commercialisation à la condition que l’exploitation soit viable. Selon les termes même de cette disposition, seul est déterminant le fait qu’il n’existe pas «d’autres possibilités importantes de production ou de revenu». De ce point de vue, on ne peut guère contester que le texte de l’art. 13 est clair; par conséquent, il doit être appliqué littéralement, sous peine de tomber dans l’arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 124 ss, et la jurisprudence citée). 3.3.