2 principe, mais le traitement de telles demandes demeurera restrictif» (FF 1986 II 1042). Cette retenue a été concrétisée à l’art. 13 al. 1 OCLM qui repose sur le principe de subsidiarité: un contingent pour début de commercialisation de lait est octroyé pour autant qu’il n’existe «pas d’autres possibilités importantes de production ou de revenu». Cette rigueur découle du fait que le contingentement laitier est avant tout un instrument d’orientation de la production («Lenkungsmassnahme»).