La nouvelle teneur de cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 (RO 1994 2060), prévoit que «si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s’il n’a pas d’autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l’agriculteur que si de telles possibilités n’existent pas (...)». Toutefois, en l’occurrence, le nouveau droit ne change en rien l’examen de la présente affaire (cf. infra consid. 3.2). 3.1. Le contingentement laitier a pour but d’adapter le volume des livraisons de lait aux capacités d’absorption du marché;