«lorsqu’un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut, sur demande, lui attribuer un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant n’a pas d’autres possibilités importantes de production ou de revenu (...)». La nouvelle teneur de cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 (RO 1994 2060), prévoit que «si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s’il n’a pas d’autres possibilités importantes de production ou de revenu.