1./2. (...) 3. Aux termes de l’ancien art. 13 al. 1 de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (OCLM, RS 916.350.102, RO 1993 1649) «lorsqu’un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut, sur demande, lui attribuer un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant n’a pas d’autres possibilités importantes de production ou de revenu (...)».