1 Extrait des faits: Par décision du 4 mai 1994, la Fédération laitière neuchâteloise a refusé d’octroyer à R. un contingent de base pour début de commercialisation. Le 3 juin 1994, R. a recouru devant la Commission régionale de recours n° 20 qui, par décision du 23 août 1994, a admis le recours en relevant que R. ne disposait à l’époque d’aucune autre possibilité de production et de revenu sur son domaine, hormis les primes d’estivage pour ses génisses. Le 25 octobre 1994, l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après: l’Office fédéral) recourt contre cette décision devant la Commission de recours DFEP.