{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-62--_1995-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003140.pdf?ID=150003140", "Checksum": "d32eaba03568e0a2c53d6fe6ea79dae3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:31", "Checksum": "5f7210f90d66724a1085ac1f4596904f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 15.02.1995 JAAC 60.62 \r\n\n 2\nprincipe, mais le traitement de telles demandes demeurera restrictif» (FF 1986\nII 1042). Cette retenue a été concrétisée à l’art. 13 al. 1 OCLM qui repose sur le\nprincipe de subsidiarité: un contingent pour début de commercialisation\nde lait est octroyé pour autant qu’il n’existe «pas d’autres possibilités\nimportantes de production ou de revenu». Cette rigueur découle du fait que\nle contingentement laitier est avant tout un instrument d’orientation de la\nproduction («Lenkungsmassnahme»). Autrement dit, le contingentement\nsert à endiguer la production et doit permettre non seulement de limiter\ncelle des exploitations déjà existantes mais également de restreindre l’accès\ndes nouvelles entreprises à ce marché. Ainsi, dans la pratique, les autorités\nfont preuve de prudence, comme le remarque le Conseil fédéral dans son\nseptième rapport sur la situation de l’agriculture et la politique agricole de\nla Confédération du 27 janvier 1992: «Les demandes d’agriculteurs désireux\nde commencer à livrer du lait (...) sont traitées avec beaucoup de réserve»\n(ci-après: le Septième rapport sur l’agriculture, FF 1992 II 140, 318).\n3.2. Dans son recours du 25 octobre 1994, l’Office fédéral ne prétend pas\nni n’apporte la preuve qu’il existe en l’occurrence d’autres possibilités\nimportantes de production ou de revenu. Certes, il relève, comme l’a\nsouligné la Commission régionale, que le domaine de l’intimé tire son revenu\nessentiellement des primes d’estivage pour les génisses. Cependant, il ne\nsoutient pas que ces revenus représentent des «autres possibilités importantes\nde revenu».\nL’argumentation du recourant repose uniquement sur le fait que l’exploitation\nen cause ne serait pas viable même avec l’octroi d’un contingent. Il se réfère\nà l’art. 9 de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole et la\nreconnaissance des formes d’exploitation (RS 910.91, RO 1993 1598, 1994 407).\nCette ordonnance a pour but de définir certaines notions importantes\nde la législation agricole et de régler la procédure de reconnaissance des\nexploitations (art. 1). Quant à l’art. 9 précité, il définit uniquement la notion de\nsurface agricole utile, mais il ne contient aucun standard minimum en ce qui\nconcerne la surface ou la viabilité d’une exploitation (cf. également art. 2 al. 1).\nIl en va de même de l’art. 13 al. 1 OCLM; en effet, cette disposition, dans son\nancienne tout comme dans sa nouvelle teneur, ne soumet pas l’attribution d’un\ncontingent pour début de commercialisation à la condition que l’exploitation\nsoit viable. Selon les termes même de cette disposition, seul est déterminant\nle fait qu’il n’existe pas «d’autres possibilités importantes de production ou de\nrevenu». De ce point de vue, on ne peut guère contester que le texte de l’art. 13\nest clair; par conséquent, il doit être appliqué littéralement, sous peine de\ntomber dans l’arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel\n1984, vol. I, p. 124 ss, et la jurisprudence citée).\n3.3. Par ailleurs, à l’appui de son recours, l’Office fédéral cite le septième\nrapport sur l’agriculture (ch. 4, p. 354, FF 1992 II 494); le passage auquel il est\nfait allusion traite des objectifs de la politique agricole et le ch. 4 examine la\nquestion des prestations fournies à un coût avantageux. Dans ce contexte, le\nConseil fédéral remarque en particulier «qu’à l’avenir, seule l’exploitation\nviable dans un contexte de pression accrue sur les coûts bénéficiera en\nprincipe des aides financières destinées à l’amélioration des structures»\n(FF 1992 II 495). En ce qui concerne le contingentement laitier, le Conseil\nfédéral note, toujours dans le même rapport, que «les demandes d’agriculteurs\n\n3\ndésireux de commencer à livrer du lait (...) sont traitées avec beaucoup de\nréserve» (FF 1992 II 316). Ainsi, il n’est nullement question de limiter les\ncontingents pour début de commercialisation aux seules exploitations viables.\nEnfin, il sied de relever que le rapport prémentionné a pour but, comme\ncela ressort de son titre même, d’exposer la situation de l’agriculture suisse\net la politique agricole de la Confédération; la troisième partie à laquelle se\nréfère l’Office fédéral commente la conception du Conseil fédéral au sujet de la\nnouvelle orientation de la politique agricole. En d’autres termes, ce chapitre\na pour but d’indiquer le sens dans lequel le Gouvernement estime qu’il faut\norienter et adapter la politique agricole. A cet égard, ledit rapport ne peut être\nassimilé à un moyen auxiliaire d’interprétation pour dégager le sens d’une\ndisposition (interprétation historique), comme par exemple un message à\nl’appui d’une loi. Quoi qu’il en soit, les intentions des auteurs de la règle ne\nsont prises en considération, comme le relève Grisel, que si elles s’expriment\ndans son texte avec une certaine précision (op. cit., p. 129; cf. p. ex., à titre de\ncomparaison, art. 16 al. 1 et 60 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le\ndroit foncier rural, RS 211.412.11, et FF 1988 III 932). Or tel n’est pas le cas en\nl’espèce.\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.62 - Extrait de la décision sur recours rendue le 15 février 1995 par la\nCommission de recours DFEP dans la cause Office fédéral de l'agriculture contre R.,\nFédération laitière neuchâteloise et Commission régionale de recours n° 20; 94/8C-032\n\n"}