{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-62--_1995-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003140.pdf?ID=150003140", "Checksum": "d32eaba03568e0a2c53d6fe6ea79dae3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 15.02.1995 JAAC 60.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:31", "Checksum": "5f7210f90d66724a1085ac1f4596904f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 15.02.1995 JAAC 60.62 \r\n\n JAAC 60.62\n\nExtrait de la décision sur recours rendue le 15 février\n1995 par la Commission de recours DFEP dans\nla cause Office fédéral de l’agriculture contre R.,\nFédération laitière neuchâteloise et Commission\nrégionale de recours n° 20; 94/8C-032\n\nDébut de la commercialisation de lait; conditions d’attribution d’un\ncontingent.\nArt. 13 OCLM 93. Conditions d’attribution d’un contingent pour début de\ncommercialisation.\nL’attribution repose sur le principe de subsidiarité. Elle n’est toutefois\npas soumise à la condition que l’exploitation soit viable (consid. 3).\n\nNeuaufnahme der Verkehrsmilchproduktion; Voraussetzungen für eine\nKontingentszuteilung.\nArt. 13 MKBV 93. Voraussetzungen für eine Kontingentszuteilung bei der\nNeuaufnahme der Verkehrsmilchproduktion.\nDie Zuteilung beruht auf dem Subsidiaritätsprinzip und ist nicht von\nder Überlebensfähigkeit des Betriebes abhängig (E. 3).\n\nInizio della produzione di latte commerciale; condizioni per\nl’attribuzione di un contingente.\nArt. 13 OCLM 93. Condizioni per l’attribuzione di un contingente lattiero\nall’inizio della produzione di latte commerciale.\nL’attribuzione si fonda sul principio di sussidiarietà. Essa non dipende\ntuttavia dalle capacità di sopravvivenza dell’azienda (consid. 3).\n\n1\nExtrait des faits:\n\nPar décision du 4 mai 1994, la Fédération laitière neuchâteloise a refusé\nd’octroyer à R. un contingent de base pour début de commercialisation. Le\n3 juin 1994, R. a recouru devant la Commission régionale de recours n° 20\nqui, par décision du 23 août 1994, a admis le recours en relevant que R. ne\ndisposait à l’époque d’aucune autre possibilité de production et de revenu sur\nson domaine, hormis les primes d’estivage pour ses génisses.\nLe 25 octobre 1994, l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après: l’Office fédéral)\nrecourt contre cette décision devant la Commission de recours DFEP. A l’appui\nde son recours, il invoque que l’exploitation de R. ne peut pas être considérée\ncomme viable au regard de la surface déterminante et du nombre d’unités de\ngros bétail (UGB) et que, les bases naturelles d’existence étant insuffisantes\npour garantir un revenu équitable, l’octroi d’un contingent ne suffirait pas à\naméliorer substantiellement le revenu de cette exploitation.\n\nExtrait des considérants:\n\n1./2. (...)\n3. Aux termes de l’ancien art. 13 al. 1 de l’ordonnance du 26 avril 1993\nsur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (OCLM,\nRS 916.350.102, RO 1993 1649) «lorsqu’un agriculteur entend commencer\nà mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut,\nsur demande, lui attribuer un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre\nqui suit le dépôt de la demande, si le requérant n’a pas d’autres possibilités\nimportantes de production ou de revenu (...)». La nouvelle teneur de cette\ndisposition, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 (RO 1994 2060), prévoit que\n«si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération\nlaitière examine s’il n’a pas d’autres possibilités importantes de production ou\nde revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l’agriculteur que si de telles\npossibilités n’existent pas (...)». Toutefois, en l’occurrence, le nouveau droit ne\nchange en rien l’examen de la présente affaire (cf. infra consid. 3.2).\n3.1. Le contingentement laitier a pour but d’adapter le volume des livraisons\nde lait aux capacités d’absorption du marché; ce faisant, il permet également\nde maintenir dans les limites supportables les dépenses portées au compte\nlaitier et il rend aussi possible la garantie du prix de base du lait, qui est\nun facteur déterminant pour l’agriculture (cf. dans ce sens le message du\nConseil fédéral concernant l’arrêté sur l’économie laitière 1987, FF 1986 II 994,\n1037). Certes, l’art. 2 al. 3 de l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l’économie\nlaitière 1988 (AEL 1988, RS 916.350.1, RO 1992 331, 1993 326, 1994 1635)\nprévoit que le Conseil fédéral peut notamment décider de majorer ou de\nréduire les contingents individuels pour le début d’une année laitière,\nindépendamment de toute modification de la quantité globale. Dans ce\ncontexte, le Conseil fédéral note toutefois dans le message précité que «la\npossibilité de commencer à mettre du lait dans le commerce subsistera en\n\n"}