. Contrairement à ce que laisse entendre la Commission régionale, il convient de distinguer l’art. 19 al. 2 de l’ordonnance susmentionnée qui a pour but de déterminer la quantité de contingent transmissible - opération qui met en présence le cédant et le preneur - des art. 20 al. 3 et 27, lesquels constituent des mesures économiques d’orientation de la production. 3 (La Commission de recours DFEP admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée)