, en principe, un transfert à raison de 50 %: en effet, la Commission régionale a procédé à un transfert à raison de 100 % alors que, sur la base des pièces versées au dossier, il n’existe aucun motif qui permettrait de s’écarter de la règle des 50 %. Ainsi donc, si cette règle était applicable, le contingent transféré serait inférieur à celui stipulé par les parties (50 % du contingent à transférer en vertu de l’art. 19 al. 2 let. b OCLM diminué de 50 % en vertu des art. 20 al. 3 et 27 OCLM). Contrairement à ce que laisse entendre la Commission régionale, il convient de distinguer l’art.