Or tel est le cas en l’espèce. En conséquence, la Commission régionale s’est écartée illégalement de la quantité de contingent stipulée par contrat (art. 19 al. 2 let. a OCLM). De plus, même si l’on admettait qu’il n’y avait pas de contrat, la décision attaquée serait également contraire à la let. b de la disposition précitée qui prévoit, en principe, un transfert à raison de 50 %: en effet, la Commission régionale a procédé à un transfert à raison de 100 % alors que, sur la base des pièces versées au dossier, il n’existe aucun motif qui permettrait de s’écarter de la règle des 50 %.