En revanche, le législateur n’a prévu aucune disposition particulière de ce genre lorsque le preneur commercialise son lait alors que le cédant a gelé son contingent. Aussi, peut-on inférer de là que, dans cette dernière occurrence, il y a place sans aucune limitation pour des conventions portant sur la quantité transmissible; c’est dire que cette quantité se détermine selon le régime usuel (art. 19 al. 2 let. a et b OCLM). 5.1. Il résulte de ce qui précède que l’art. 19 al. 2 let. a et b OCLM trouve application lorsque le contingent est gelé du côté du cédant et non pas du côté du preneur. Or tel est le cas en l’espèce.