Il est vrai que l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne contient une disposition particulière lorsque le contingent du preneur est gelé; dans ce cas, «la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, d’au moins 50 % du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession» (art. 19 al. 2 let. c OCLM). En revanche, le législateur n’a prévu aucune disposition particulière de ce genre lorsque le preneur commercialise son lait alors que le cédant a gelé son contingent.