2 1993, p. 135 ss). Durant cette période, l’exploitant est toutefois assimilé à un producteur de lait au sens des dispositions légales applicables en la matière même s’il n’est pas producteur («Die Oberrekurskommission hält fest, dass der Bauer wegen der förmlichen Stillegung des Einzelkontingentes nicht mehr effektiv Verkehrsmilchlieferant sein könne, aber er dennoch als Verkehrsmilchproduzent im Sinne der Kontingentierungsverordnungen zu gelten habe», Spörri, op. cit., p. 136, note n° 181). C’est ainsi que l’art. 26 al. 4 OCLM prévoit que «les contingents gelés sont majorés ou réduits pour les mêmes raisons que ceux qui sont utilisés».