de son recours, il invoque une violation du droit d’être entendu. Extrait des considérants: 1.-4. (...) 5. Lorsqu’un producteur de lait «entend cesser temporairement la commercialisation de lait, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent» (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV [OCLM], RS 916.350.102, RO 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089). En gelant son contingent, le producteur assure le maintien de la capacité de production de son exploitation et, pour des motifs personnels (comme la maladie ou le décès) ou objectifs (p. ex.