Adaptation des contingents suite à une modification de la surface déterminante; transfert d’un contingent gelé. Art. 26 et 27 OCLM 93 en relation avec les art. 19 et 20 OCLM 93. Transfert d’un contingent gelé. Durant la période du gel de son contingent, l’exploitant est assimilé à un producteur. En matière de transferts de contingents gelés, la quantité transmissible est réglementée seulement lorsque le contingent du preneur est gelé (art. 19 al. 2 let. c OCLM 93), alors qu’en cas de gel du contingent du cédant, elle se détermine selon le régime usuel (art. 19 al. 2 let. a et b OCLM 93) (consid. 5).