{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-61--_1995-09-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003137.pdf?ID=150003137", "Checksum": "1e0d26ce21fcd31c7319eb2ffec56021"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.61 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 11.09.1995 JAAC 60.61 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 11.09.1995 JAAC 60.61 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 11.09.1995 JAAC 60.61 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:54", "Checksum": "6a45a8560a7d20debd238bd17e1c42f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 11.09.1995 JAAC 60.61 \r\n\n 2\n1993, p. 135 ss). Durant cette période, l’exploitant est toutefois assimilé\nà un producteur de lait au sens des dispositions légales applicables en la\nmatière même s’il n’est pas producteur («Die Oberrekurskommission hält\nfest, dass der Bauer wegen der förmlichen Stillegung des Einzelkontingentes\nnicht mehr effektiv Verkehrsmilchlieferant sein könne, aber er dennoch als\nVerkehrsmilchproduzent im Sinne der Kontingentierungsverordnungen zu\ngelten habe», Spörri, op. cit., p. 136, note n° 181). C’est ainsi que l’art. 26 al. 4\nOCLM prévoit que «les contingents gelés sont majorés ou réduits pour les\nmêmes raisons que ceux qui sont utilisés». Autrement dit, les dispositions\nfigurant dans la section 3 OCLM s’appliquent, et tout particulièrement les\nart. 19 (diminution de la surface déterminante) et 20 (augmentation de\nla surface déterminante). Quant à la quantité de contingent transmise et\nréactivée, elle subit une imputation de 50 % (art. 20 al. 3 en relation avec\nart. 27 OCLM) et les quantités déduites sont annulées (art. 27 al. 8 OCLM). Cette\nmesure, tout comme celle prévue à l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance précitée\n(réduction de 10 % du contingent transféré), est une mesure d’orientation de\nla production («Lenkungsmassnahme»); elle est conforme au but poursuivi\npar l’arrêté du 16 décembre 1988 sur l’économie laitière 1988 (AEL 1988,\nRS 916.350.1, RO 1992 331, 1993 326, 1994 1635, 1995 2077; cf. en particulier\nart. 2).\nIl est vrai que l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne\ncontient une disposition particulière lorsque le contingent du preneur est\ngelé; dans ce cas, «la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par\nhectare de terres cédées, d’au moins 50 % du contingent par hectare de\nsurface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession» (art. 19\nal. 2 let. c OCLM). En revanche, le législateur n’a prévu aucune disposition\nparticulière de ce genre lorsque le preneur commercialise son lait alors que\nle cédant a gelé son contingent. Aussi, peut-on inférer de là que, dans cette\ndernière occurrence, il y a place sans aucune limitation pour des conventions\nportant sur la quantité transmissible; c’est dire que cette quantité se détermine\nselon le régime usuel (art. 19 al. 2 let. a et b OCLM).\n5.1. Il résulte de ce qui précède que l’art. 19 al. 2 let. a et b OCLM trouve\napplication lorsque le contingent est gelé du côté du cédant et non pas du\ncôté du preneur. Or tel est le cas en l’espèce. En conséquence, la Commission\nrégionale s’est écartée illégalement de la quantité de contingent stipulée par\ncontrat (art. 19 al. 2 let. a OCLM). De plus, même si l’on admettait qu’il n’y avait\npas de contrat, la décision attaquée serait également contraire à la let. b de\nla disposition précitée qui prévoit, en principe, un transfert à raison de 50 %:\nen effet, la Commission régionale a procédé à un transfert à raison de 100 %\nalors que, sur la base des pièces versées au dossier, il n’existe aucun motif qui\npermettrait de s’écarter de la règle des 50 %. Ainsi donc, si cette règle était\napplicable, le contingent transféré serait inférieur à celui stipulé par les parties\n(50 % du contingent à transférer en vertu de l’art. 19 al. 2 let. b OCLM diminué\nde 50 % en vertu des art. 20 al. 3 et 27 OCLM).\nContrairement à ce que laisse entendre la Commission régionale, il convient\nde distinguer l’art. 19 al. 2 de l’ordonnance susmentionnée qui a pour but de\ndéterminer la quantité de contingent transmissible - opération qui met en\nprésence le cédant et le preneur - des art. 20 al. 3 et 27, lesquels constituent des\nmesures économiques d’orientation de la production.\n\n3\n(La Commission de recours DFEP admet le recours dans la mesure où il est\nrecevable et annule la décision attaquée)\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.61 - Extrait de la décision sur recours rendue le 11 septembre 1995 par la\nCommission de recours DFEP dans la cause B. contre J., Fédération laitière neuchâteloise\net Commission régionale de recours n° 20; 94/8C-035\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 137\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}