que les critères déterminés par l’art. 5 al. 1 Statut du vin soient dûment examinés par la Commission fédérale de sorte que l’avis de cette dernière lui permette de rendre une décision fondée sur un état de fait complet et motivée de façon précise. (La Commission de recours DFEP admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur la présente demande de classement au cadastre viticole conformément aux dispositions applicables en la matière)