en ce sens qu’elle ne s’écarte pas sans nécessité de l’opinion de l’autorité inférieure sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. Ainsi, elle n’annulera la décision attaquée que si elle est arbitraire, c’est-à-dire qu’elle paraît insoutenable, soit qu’il résulte du dossier que l’autorité inférieure n’a pas consulté les experts selon les règles légales, soit que ces derniers, consultés régulièrement, ont émis des exigences manifestement excessives quant aux facteurs naturels de production ou que, sans émettre des exigences excessives, ils ont manifestement sous-estimé ces facteurs (JAAC 39.87, 43.40 et jurisprudence citée).