Elle a ainsi repris pour l’essentiel les motifs avancés à l’appui de sa première décision du 1er février 1993. Cependant, il sied de souligner que l’utilisation du terme «limite» pour qualifier la déclivité est, en soi, peu claire, de sorte que cela ne permet pas de déterminer avec précision si la pente est suffisante ou insuffisante. Il en va de même pour le motif ayant trait à l’ouverture de zone selon lequel le secteur possède une aptitude viticole «contestable».