avance que la pente de la parcelle en cause est «limite» et que le classement de la parcelle créerait une «ouverture de zone avec risque d’extension dans un secteur dont l’aptitude viticole est contestable (influence défavorable des lisières de forêts)». Elle a ainsi repris pour l’essentiel les motifs avancés à l’appui de sa première décision du 1er février 1993. Cependant, il sied de souligner que l’utilisation du terme «limite» pour qualifier la déclivité est, en soi, peu claire, de sorte que cela ne permet pas de déterminer avec précision si la pente est suffisante ou insuffisante.