En effet, elle indique, à la suite de sa proposition de rejet de l’opposition, que «l’affaire pourrait être reconsidérée si la création du golf venait à être admise ou s’il était décidé de revenir à l’ancien projet d’aménagement sur lequel elle s’était précédemment prononcée». Or il résulte de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, les membres de la Commission fédérale ne se sont pas prononcés clairement sur l’existence des critères techniques posés par l’art. 5 Statut du vin (déclivité et facteurs naturels de production tels que climat local, nature du sol, exposition, altitude et situation géographique). 6.2. Il faut également relever que dans la décision attaquée, l’autorité intimée